Titre TITRE II : Recrutement

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout recrutement ainsi que tout changement de catégorie ne peuvent être prononcés que pour combler une vacance effective dans la catégorie dans laquelle l'agent est recruté ou promu. Nul ne peut se prévaloir de diplômes, de titres ou de la qualification qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant à la catégorie où le classe l'emploi qu'il occupe.
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legi/LEGITEXT000006060868#art-7

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