Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
Art. 29
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le rapporteur est d'avis qu'il n'existe aucune charge contre le syndic-administrateur judiciaire mis en cause, il avise le plaignant qu'il n'y a pas lieu à poursuites. Dans le cas contraire, il cite l'inculpé à comparaître devant la chambre. Lorsqu'il a été saisi par le procureur de la République ou le président du tribunal de commerce, le rapporteur cite d'office, sans procéder à l'enquête visée à l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-29