Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.

Art. 31

En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inculpé peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés en présence du rapporteur et au lieu désigné par celui-ci.
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legi/LEGITEXT000006060909#art-31

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