Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
Art. 36
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
La citation devant le tribunal de grande instance peut être motivée par les faits mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline, que celle-ci n'ait pas statué, ait prononcé la relaxe ou l'une des peines de sa compétence.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-36