Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.

Art. 38

En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inculpé comparaît en personne ; il peut se faire assister d'un avocat inscrit au barreau et, suivant le cas, d'un autre syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés.
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legi/LEGITEXT000006060909#art-38

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