Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
Art. 42
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes de procédure devant le tribunal de grande instance sont signifiés par huissier de justice ; le délai de citation est de huitaine franche, sans augmentation à raison de la distance.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-42