Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
Art. 47
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire et les administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés suspendus ne peuvent, pendant la durée de cette suspension, exercer aucune activité professionnelle. En cas de radiation, ils cessent immédiatement l'exercice de leur activité professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-47