Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
Art. 48
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où une peine de suspension a été prononcée contre un syndic-administrateur judiciaire, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance jugeant commercialement dans le ressort duquel réside l'intéressé commet, suivant le cas, un syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou un administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés pour accomplir, à titre d'administrateur, tous actes professionnels relevant de l'auxiliaire de justice suspendu.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-48