Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.

Art. 52

En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés suspendu ou radié doit, dès le moment où le jugement est devenu exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel. En cas de radiation, il doit aussi, dès la même époque, enlever, à l'extérieur des locaux où était installée son étude, toute plaque ou marque extérieure signalant sa qualité au public.
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legi/LEGITEXT000006060909#art-52

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