Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
Art. 56
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de radiation, l'administrateur peut, avec l'agrément du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement, donner congé aux secrétaires et employés de l'étude.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-56