Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
Art. 51
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de cinq jours à dater de celui où la décision est devenue exécutoire, le syndic-administrateur judiciaire suspendu ou radié remet à l'administrateur commis les dossiers en cours, les répertoires et les livres de comptabilité qui y sont relatifs et les fonds en sa possession. Ils sont restitués par l'administrateur soit à l'intéressé lui-même, la peine de suspension une fois subie, soit, en cas de radiation, aux syndics-administrateurs judiciaires auxquels les dossiers ont été définitivement attribués.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-51