Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
Art. 50
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les hypothèses prévues aux articles 48 et 49 ci-dessus, l'administrateur est choisi parmi les syndics-administrateurs judiciaires inscrits sur la même section de liste que l'auxiliaire de justice suspendu ou radié ou, à défaut, parmi ceux qui sont inscrits sur la section de liste correspondant à un tribunal voisin.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-50