Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.

Art. 45

En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions prononçant une peine de suspension ou de radiation sont immédiatement notifiées au procureur général et au président du ou des tribunaux près desquels l'intéressé exerçait ses fonctions. Dans le cas où la radiation a été prononcée, le procureur général saisit la cour d'appel en vue de l'exécution de cette décision.
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legi/LEGITEXT000006060909#art-45

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