Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
Art. 41
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions rendues en matière disciplinaire sont exécutoires lorsqu'elles sont devenues définitives. Toutefois le pourvoi en cassation et le délai prévu pour l'exercice de cette voie de recours ne sont pas suspensifs d'exécution.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-41