Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
Art. 46
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
A la diligence du ministère public, les décisions prononçant une peine de suspension ou de radiation sont, lorsqu'elles sont devenues exécutoires, insérées par extrait au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales publié dans le ressort du tribunal ; elles sont affichées, également par extrait, dans les locaux des compagnies régionales et à la porte de l'auditoire du tribunal qui a statué ; elles sont, en outre, notifiées, par extrait en forme administrative, aux chefs des administrations ou des établissements visés à l'article 53 ci-dessous. Une affiche lisible, apposée à la porte du local où était installée l'étude, mentionne la décision rendue et indique le nom et l'adresse de l'administrateur commis. Toute décision prononçant la radiation est en outre notée au casier judiciaire de l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-46