Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
Art. 49
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où une peine de radiation a été prononcée, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance jugeant commercialement dans le ressort duquel résidait l'intéressé commet, provisoirement, un administrateur pour accomplir tous actes professionnels relevant de l'auxiliaire de justice radié jusqu'à ce que les dossiers des affaires en cours puissent être définitivement attribués à un ou plusieurs syndics-administrateurs judiciaires exerçant leur profession auprès dudit tribunal ou d'un tribunal voisin.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-49