Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
Art. 53
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrations publiques et les établissements bancaires qui ont ouvert, pour les besoins de l'étude, un compte au nom du syndic-administrateur judiciaire suspendu ou radié, agissent exclusivement sur l'ordre de l'administrateur commis.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-53