Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
Art. 55
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administrateur doit payer aux secrétaires et employés, pendant la durée de la suspension, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur. Toutefois, il peut, avec l'accord du syndic-administrateur judiciaire suspendu, donner congé aux secrétaires et employés.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-55