Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre IV : Des voies de recours.

Art. 59

En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délais d'appel courent, contre le ministère public, du jour où le jugement est rendu et, contre l'inculpé, si la décision est contradictoire, de ce même jour, et, si la décision est prononcée par défaut, du jour où celle-ci est signifiée. Les significations sont toujours réputées faites à personne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060909#art-59

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil