Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre V : De l'interdiction temporaire.

Art. 63

En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Un administrateur est commis dans les conditions prévues par les articles 48, 49 et 50 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006060909#art-63

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