Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre V : De l'interdiction temporaire.

Art. 67

En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administrateur commis perçoit une partie des produits nets de l'étude dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060909#art-67

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil