Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre VII : Des différends entre syndics-administrateurs judiciaires.
Art. 72
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un syndic-administrateur judiciaire est parent ou allié en ligne directe à quelque degré que ce soit et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement des syndics-administrateurs judiciaires dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-72