Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions diverses.
Art. 74
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les poursuites intentées devant la chambre de discipline n'entraînent en aucun cas de condamnation aux dépens. Les frais auxquels donnent lieu les autres procédures prévues par le présent décret sont liquidés, payés et recouvrés d'après les règles applicables en matière civile.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-74