Titre Titre III : Du tarif›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières aux syndics de faillite- administrateurs au règlement judiciaire.
Art. 78
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est alloué aux syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, sur les dividendes concordataires, à l'exclusion de ceux provenant de l'actif réalisé par leurs soins, un droit égal au quart du droit proportionnel prévu au 2° de l'article 76. Ce droit n'est calculé que sur les dividendes effectivement versés, et au fur et à mesure des versements.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-78