Titre Titre III : Du tarif›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières aux syndics de faillite- administrateurs au règlement judiciaire.
Art. 75
En vigueur depuis le 28 déc. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tout règlement judiciaire ou liquidation de biens, il est alloué au syndic, outre les droits proportionnels prévus ci-après, un droit fixe de 1.500 F par procédure. Toutefois, si le nombre des créances vérifiées est supérieur à 100, il est alloué un droit gradué de 10 F par créancier jusqu'à 350 créances, 7 F par créancier au-dessus de ce chiffre sans que le montant du droit fixe et du droit gradué puisse être supérieur à 10.000 F. Ces droits sont réduits de moitié dans les cas visés aux articles 100 et 101 de la loi du 13 juillet 1967 susvisée. Ces droits assurent forfaitairement : a) La rétribution de toute requête, de tout rapport, de l'établissement de l'inventaire, de l'assistance à l'assemblée des créanciers ainsi que celle de tous travaux relatifs à la procédure confiée au syndic ; b) Le remboursement de tous frais accessoires, notamment les frais de papeterie, de dossier, d'impression, de photocopie, de correspondance, d'affranchissement et de téléphone, sauf en ce qui concerne ce dernier, les communications avec les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et l'étranger.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-75