Titre Titre III : Du tarif›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières aux syndics de faillite- administrateurs au règlement judiciaire.
Art. 77
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire près le tribunal de commerce de la Seine ne perçoivent à l'occasion des affaires terminées par concordat simple que le droit proportionnel visé au 1° de l'article précédent. A l'occasion des affaires terminées par union ou concordat par abandon d'actif, ils perçoivent, outre le droit proportionnel visé au 2° de l'article précédent, la moitié du droit visé au 1° dudit article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-77