Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions diverses.
Art. 73
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière disciplinaire, la prescription est de trente ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-73