Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre VII : Des différends entre syndics-administrateurs judiciaires.
Art. 71
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il existe un différend entre syndics-administrateurs judiciaires, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans convocation préalable devant le bureau de la compagnie régionale si tous les syndics-administrateurs judiciaires en cause appartiennent à la même compagnie, et devant la chambre nationale de discipline dans les autres cas. Les parties peuvent également être convoquées devant le bureau ou devant la chambre nationale de discipline par le secrétaire de ces organismes, à la demande de l'une d'entre elles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-71