Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre V : De l'interdiction temporaire.

Art. 66

En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
L'interdiction cesse de plein droit dès que l'action pénale ou disciplinaire est éteinte. L'extinction de cette action est constatée par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête du syndic-administrateur judiciaire intéressé. La mission de l'administrateur commis en remplacement du syndic-administrateur judiciaire interdit cesse le jour où il reçoit notification de ladite ordonnance.
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legi/LEGITEXT000006060909#art-66

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