Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre V : De l'interdiction temporaire.
Art. 65
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions prononçant ou refusant l'interdiction temporaire ne peuvent faire l'objet d'aucune voie de recours.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-65