Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre V : De l'interdiction temporaire.
Art. 62
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
L'interdiction est prononcée à la requête du procureur de la République par décision du tribunal de grande instance siégeant en chambre du conseil. Cette décision est immédiatement notifiée au procureur général et au président du ou des tribunaux près desquels l'intéressé exerce ses fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-62