Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre V : De l'interdiction temporaire.
Art. 64
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les effets de l'interdiction temporaire sont ceux prévus par les articles 45, 47, 51, 52 (paragraphe 1), 53, 54 et 55 ci-dessus. En outre, le syndic-administrateur judiciaire interdit temporairement ne peut participer en aucune manière à l'activité des organismes professionnels auxquels il appartient.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-64