Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
Art. 54
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes faits par un syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou par un administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés au mépris des prohibitions édictées par les articles 47, 52 et 53 ci-dessus sont déclarés nuls, à peine de tous dommages-intérêts. Sont également nuls de droit tous actes, traités ou conventions tendant, directement ou indirectement, à faire échec aux prescriptions desdits articles. La nullité est déclarée, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-54