Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.

Art. 44

En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
La peine du rappel à l'ordre est réputée exécutée par l'effet même de la décision prononcée, si celle-ci est contradictoire, ou de sa signification, si elle est rendue par défaut. La censure devant la compagnie régionale et la censure devant la chambre nationale de discipline donnent lieu à une réprimande adressée au syndic administrateur judiciaire condamné soit aussitôt après le prononcé de la décision, soit au jour fixé pour la comparution aux fins de ladite réprimande. Si l'inculpé ne comparaît pas au jour dit, il est procédé comme il est dit au paragraphe 2 de l'article 34 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006060909#art-44

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