Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.

Art. 39

En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les débats ont lieu en chambre du conseil ; le tribunal peut entendre sans formes tous témoins, faire procéder par l'un de ses membres à un supplément d'information, ou ordonner toute mesure d'instruction utile. L'inculpé ou son défenseur est entendu le dernier.
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legi/LEGITEXT000006060909#art-39

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