Titre TITRE Ier : Dispositions générales
Art. 3
En vigueur depuis le 5 mai 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du centre national du commerce extérieur doivent tout leur temps au centre et ne peuvent se livrer à aucune autre activité rémunérée. A titre exceptionnel, ils peuvent être, dans certains cas, relevés de cette obligation par le directeur général.
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Prolegi/LEGITEXT000006060965#art-3