Titre TITRE II : Conditions et organisation du recrutement
Art. 13
En vigueur depuis le 5 mai 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction peut affecter à un poste devenu vacant ou à un poste nouvellement créé un agent occupant des fonctions hiérarchiquement moins élevées. Dans ce cas, l'agent devra effectuer une période probatoire de six mois au cours de laquelle il conservera les avantages acquis dans sa précédente affectation. Si à l'expiration de la période probatoire l'agent est maintenu dans son nouveau poste, il lui sera alors attribué la rémunération correspondante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060965#art-13