Titre TITRE IV : Avancement et notation
Art. 18
En vigueur depuis le 5 mai 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui, par suite d'un changement de catégorie, perçoivent un traitement inférieur à celui qu'ils recevaient auparavant, bénéficient d'une indemnité compensatrice tant que subsiste une disparité entre leur nouveau traitement et celui qu'ils auraient perçu s'ils étaient restés dans leur ancienne catégorie.
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Prolegi/LEGITEXT000006060965#art-18