Titre TITRE VI : Durée du travail, congé, disponibilité, détachement
Art. 22
En vigueur depuis le 5 mai 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent titulaire en activité a droit à un congé annuel de trente jours consécutifs pour une année de service. Les agents en période de stage probatoire ont droit à un jour et demi de congé payé par mois de présence. Les congés de maladie sont considérés pour l'application de cette mesure comme service accompli. Les dispositions légales en faveur des mineurs et mères de famille sont applicables de plein droit. La direction conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut, en outre, s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé. Les agents chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. Le congé dû pour une année de service ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par la direction, sur avis du chef du service.
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Prolegi/LEGITEXT000006060965#art-22