Titre TITRE VI : Durée du travail, congé, disponibilité, détachement

Art. 26

En vigueur depuis le 17 juin 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires peuvent être mis, à titre exceptionnel et après un an de service effectif, en disponibilité sans traitement : a) Dans le cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant, ou à l'issue d'un congé de longue maladie. La durée de cette mise en disponibilité ne peut excéder au total trois ans ; b) Pour convenances personnelles, pour une durée maximum de trois ans éventuellement renouvelable. Le directeur général apprécie l'opportunité de la mise en disponibilité et détermine la durée éventuelle de celle-ci et de sa reconduction. En cas de refus, le directeur général consulte la commission mixte.
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legi/LEGITEXT000006060965#art-26

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