Titre TITRE VI : Durée du travail, congé, disponibilité, détachement
Art. 23
En vigueur depuis le 5 mai 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Des autorisations spéciales, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées. 1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives, dans la limite de la durée totale de sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque ces fonctions n'ont pas entraîné la mise en disponibilité ; 2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats, à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs dont ils sont élus membres ; 3° Aux agents candidats aux élections parlementaires, conformément aux dispositions prises à cet égard par l'administration pour les agents du secteur public.
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Prolegi/LEGITEXT000006060965#art-23