Titre TITRE IV : Avancement et notation
Art. 17
En vigueur depuis le 5 mai 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement comprend l'avancement d'échelon et également, pour les catégories A, B et C, l'avancement de classe. L'avancement d'échelon s'effectue selon l'ancienneté, compte tenu, le cas échéant, de la notation de l'agent. L'avancement de classe a lieu exclusivement au choix. Les règles applicables en matière d'avancement font l'objet d'une décision du directeur général, prise après consultation de la commission mixte et soumise à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006060965#art-17