Titre TITRE III : Classement et rémunération

Art. 15

En vigueur depuis le 5 mai 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des agents du centre comprend le traitement et le supplément familial. Le traitement mensuel est égal au produit du centième du salaire de base par l'indice correspondant à l'échelon. Le salaire mensuel brut de base et le mode de calcul du supplément familial sont fixés par décision du ministre des finances et des affaires économiques, sur proposition du directeur général. A cette rémunération de base peuvent s'ajouter des primes qui tiennent compte notamment du rendement et de la technicité. Le montant de ces primes est fixé par le directeur général.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060965#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil