Titre TITRE Ier : Dispositions générales
Art. 4
En vigueur depuis le 5 mai 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout agent du centre national du commerce extérieur est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Toute communication à des tiers de documents confidentiels, sauf autorisation expresse de la direction, est formellement interdite.
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Prolegi/LEGITEXT000006060965#art-4