Sect. Prestations en espèces.
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du sexe féminin qui ne peuvent prétendre à un congé statutaire avec traitement pour couches et allaitement ont droit, six semaines avant la date présumée de l'accouchement et huit semaines (1) après celui-ci, à une indemnité journalière de repos calculée dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus. (1) (La durée du congé postnatal a été portée à 10 semaines par la loi 78-730 du 12 juillet 1978 article 2)
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Prolegi/LEGITEXT000006060971#art-5