Sect. Prestations en espèces.

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ayants droit des agents décédés en service ont droit au capital décès prévu par le régime de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat dans les conditions fixées par ce régime.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060971#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil