Sect. Organisation.
Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont liquidées et payées par les collectivités ou établissements dont relèvent les agents intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006060971#art-11