Sect. Financement.
Art. 16
En vigueur depuis le 1 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont à la charge des collectivités et établissements employeurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060971#art-16