Sect. Financement.

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont à la charge des collectivités et établissements employeurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060971#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil