Sect. Financement.

Art. 17

En vigueur depuis le 1 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
En contrepartie des charges qui lui incombent en application des articles 8 à 10 ci-dessus, l'organisation générale de la sécurité sociale reçoit des cotisations des bénéficiaires et des collectivités et établissements dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous.
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legi/LEGITEXT000006060971#art-17

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