Sect. Dispositions diverses et transitoires.
Art. 22
En vigueur depuis le 1 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'au 1er juillet 1946, les agents d'un établissement hospitalier recevaient directement des soins gratuits de l'établissement, en application du statut ou du règlement auquel ils étaient soumis, l'établissement peut prendre en charge une partie de la cotisation ouvrière correspondant à ces soins.
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Prolegi/LEGITEXT000006060971#art-22